Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 3 : Déchets des navires / Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
Article L5334-8-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8
Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.