Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 5 : Conseil d'orientation
Article R5312-60-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 37 (V)
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le grand port fluvio-maritime assure le secrétariat du conseil d'orientation.