Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 5 : Conseil d'orientation
Article R5312-60-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 37 (V)
Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend :
1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, un délégué interministériel qu'il désigne ;
2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements situées dans la circonscription de l'établissement public ;
3° Des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre ;
4° Des personnalités qualifiées intéressées au développement de l'axe fluvio-maritime dont des représentants des milieux professionnels de la place portuaire, de la fédération des communautés portuaires, des associations, y compris agréées de défense de l'environnement, du milieu universitaire, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie des régions concernées ;
5° Des représentants des services techniques de l'Etat intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime ;
6° Des représentants des personnels désignés par le président du directoire sur propositions des organisations syndicales représentées par des membres dans les collèges prévus au 2° de l'article R. 5312-38.
La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans renouvelable. Les mandats des représentants désignés par des assemblées délibérantes prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le nombre et la répartition précise des différents représentants sont fixés par arrêté ministériel, après avis des préfets des régions concernées, dans la limite de 30 membres.
Le président du conseil d'orientation est désigné par l'Etat.