Article R5312-60-12 du Code des transports

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 37 (V)

Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire. Outre le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet maritime ou leurs représentants assistent de plein droit aux séances du conseil d'orientation.
La consultation sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 et sur son rapport annuel d'exécution a lieu avant la délibération du conseil de surveillance.
Le conseil d'orientation est saisi à la demande du président du directoire ou du président du conseil de surveillance pour avis sur les projets d'investissements structurants pour le développement de l'ensemble portuaire, y compris les projets à entreprendre en dehors de l'ensemble portuaire ainsi que les projets d'investissement portés par d'autres opérateurs.
Il apporte une réflexion prospective à moyen et long terme sur le développement de l'ensemble portuaire sur la transition écologique et la multi-modalité.
Le conseil d'orientation donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé rendu.
Les avis et délibérations du conseil d'orientation sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.

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