Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 5 : Conseil d'orientation
Article R5312-60-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 37 (V)
Les représentants des collectivités sont désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupement concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
Les représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre sont désignés selon les cas par leur conseil d'administration ou leur conseil de surveillance.
Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège invite les chambres de commerce et d'industrie des régions concernées à faire désigner par leur assemblée délibérante chacune un représentant.
Les autres personnalités qualifiées et les représentants des services techniques de l'Etat sont nommées par arrêté du préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, après avis des autres préfets des régions concernées.