Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions communes
Article L3421-8-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;
3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-82.075, Publié au bulletin
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société étrangère coupable de ce délit énonce qu'elle a effectué sur le territoire national une activité de cabotage d'une intensité et d'une régularité telles qu'elles caractérisent une intervention quotidienne et habituelle systématiquement intégrée dans le fonctionnement d'une société établie en France, qui en est la complice L'article L. 3421-8 du code des transports, devenu l'article L. 3421-8-1 du même code, […]
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