Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions communes
Article L3421-8-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.