Article L5000-2-1 du Code des transports

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

En premier lieu, en étendant à la Polynésie française les dispositions des articles L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 du code des transports qui définissent les navires autonomes et les drones maritimes, le 1° de l'art. 17 de l'ordonnance litigieuse n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures du territoire et elles n'empiètent donc pas sur cette compétence réservée à la Polynésie française par les dispositions […] […] (01 juin 2023, M.

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[…] On en retiendra ici principalement les définitions qu'elle donne de ces engins, à savoir : article. […] L. 5000-2-1 nouveau du Code des transports : « Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. »

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, l'article L. 5000-2-2 du code des transports, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 5770-1 du même code issu de la même ordonnance, prévoit que les dispositions de la cinquième partie de ce code, relative au transport et à la navigation maritimes, ne sont pas applicables aux drones maritimes, sauf dispositions contraires figurant dans le code des transports, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance. […]

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