Article L5000-2-2 du Code des transports

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1

Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.
Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

En premier lieu, en étendant à la Polynésie française les dispositions des articles L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 du code des transports qui définissent les navires autonomes et les drones maritimes, le 1° de l'art. 17 de l'ordonnance litigieuse n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures du territoire et elles n'empiètent donc pas sur cette compétence réservée à la Polynésie française par les dispositions […]

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[…] On en retiendra ici principalement les définitions qu'elle donne de ces engins, à savoir : article. […] L. 5000-2-1 nouveau du Code des transports : « Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. »

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, l'article L. 5000-2-2 du code des transports, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 5770-1 du même code issu de la même ordonnance, prévoit que les dispositions de la cinquième partie de ce code, relative au transport et à la navigation maritimes, ne sont pas applicables aux drones maritimes, sauf dispositions contraires figurant dans le code des transports, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance. […]

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