Article L5241-3-1 du Code des transports

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 10

Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.
L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

En quatrième lieu, le 5° de l'art. 17 de l'ordonnance, par la rédaction qu'il donne des deux premiers alinéas de l'article L. 5772-1 du code des transports, n'empiète pas non plus sur la compétence de cette collectivité en ce qu'il édicte, d'une part, via l'art. […] L. 5241-2-1-A du code des transports, des règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, et permet à l'autorité investie du pouvoir de police en mer qui constate ou suspecte un manquement à ces exigences d'interdire la navigation du drone en cause et, d'autre part, via l'art. […] (01 juin 2023, M.

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, dans sa rédaction résultant du 5° de l'article 17 de la même ordonnance, les deux premiers alinéas de l'article L. 5772-1 du code des transports disposent que : « Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, […] sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers. / Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, […]

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