Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Définitions
Article L5511-3-1 du Code des transports
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Version15/10/2021
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 11
Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.
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