Article L5511-3-1 du Code des transports

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 11

Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.

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