Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article R2231-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1
L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir :
1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
3° Du bord extérieur des fossés ;
4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;
5° Du bord extérieur du quai ;
6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ;
7° De la clôture de la sous-station électrique ;
8° Du mur du poste d'aiguillage ;
9° De la clôture de l'installation radio ;
10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.
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Décisions • 3
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2231-2 du code des transports : " L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : /1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2231-2 du code des transports : " L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : /1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2204395
[…] Aux termes de l'article L. 2231-7 du code des transports : « Les projets de construction (), envisagés à une distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. […] Aux termes de l'article R. 2231-7 du même code : " I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 ().
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