Article R2231-3 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2231-3, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le gestionnaire d'infrastructure après une mise en demeure restée sans effet dans le délai raisonnable qu'elle fixe.
Cette mise en demeure, ainsi qu'une copie du procès-verbal de constat mentionné au II de l'article L. 2231-3, sont notifiées sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ces opérations sont accomplies par le gestionnaire d'infrastructure sans mise en demeure préalable lorsque le propriétaire des arbres, branches, haies ou racines en cause n'est pas identifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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