Article R2231-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1

La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions3

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 16 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Atelier 15, représentée par M e Ribière, demande au tribunal : […] — il méconnaît les articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ; […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

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[…] — elle n'est pas concernée par la servitude de recul prévue par les dispositions des articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ; […] Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.

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[…] — les requérants ne justifient pas d'un titre les habilitant à agir, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; […] II.-Les catégories de projets de construction (), soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2231-4 du code des transports : « Toute construction, […] est interdite ». Aux termes de l'article R. 2231-2 du même code : « L'emprise de la voie ferrée est définie, […] Aux termes de l'article R. 2231-4 de ce code : « La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. […]

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