Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article R2231-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1
I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.
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Décisions • 4
[…] * les décisions contestées violent les dispositions des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports, dès lors que le projet se situe à moins de 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée et qu'il n'est pas établi que le gestionnaire de l'infrastructure, à savoir SNCF Réseau, ait été préalablement consulté ;
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[…] — d'une part, les travaux litigieux n'ont pas été autorisés par un permis de construire, d'autre part, ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports et, enfin, ils présentent des risques évidents pour la sécurité des circulations ferroviaires ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2023, n° 2307060
[…] * il n'est pas justifié de ce que le projet a fait l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports ;
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