Article R2231-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1

I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2023, n° 2307081
Rejet

[…] * les décisions contestées violent les dispositions des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports, dès lors que le projet se situe à moins de 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée et qu'il n'est pas établi que le gestionnaire de l'infrastructure, à savoir SNCF Réseau, ait été préalablement consulté ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Téléphonie mobile·
  • Sociétés·
  • Sérieux·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2022, n° 2204910

[…] — d'une part, les travaux litigieux n'ont pas été autorisés par un permis de construire, d'autre part, ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports et, enfin, ils présentent des risques évidents pour la sécurité des circulations ferroviaires ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Domaine public·
  • Voie ferrée·
  • Réseau·
  • Constat·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Propriété·
  • Risque

3Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2023, n° 2307060
Rejet

[…] * il n'est pas justifié de ce que le projet a fait l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Téléphonie mobile·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).