Article L5112-1-27 du Code des transports

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 1er mars 2024, n° 2400703

[…] Aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, […] émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2023, n° 2303303

[…] Aux termes, enfin, de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, […] émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. […]

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    3Tribunal administratif de Poitiers, 8 décembre 2023, n° 2300781

    […] Aux termes, enfin, de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, […] émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. […]

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