Article L5112-1-20 du Code des transports

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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