Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 4 : Passeport
Article L5112-1-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
>
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.