Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 3 : Enregistrement
Article L5112-1-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.