Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 3 : Enregistrement
Article L5112-1-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03085, Inédit au recueil Lebon
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention signée le 9 novembre 2011 par le préfet de la région Aquitaine avec M. D : « En cas de non-respect des clauses du présent arrêté et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de l'utilisation des fonds non conforme à l 'objet du présent arrêté, […] majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. ». Selon l'article L. 5111-1 du code des transports " Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; […]
Lire la suite…- Programme opérationnel·
- Navire de pêche·
- Destruction·
- Aide publique·
- Etats membres·
- Région·
- Justice administrative·
- Bateau·
- Activité·
- Plan