Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT / Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
Article L6333-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version18/08/2022
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
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