Article L6431-6 du Code des transports

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Version01/01/2026

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l'aviation civile en application de l'article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu'il aura délégué. […] faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 465-1 ; […]

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L'article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : … Lire la suite…
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