Article R5114-25-1 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.

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