Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 1 : La saisie
Article R5114-25-3 du Code des transports
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.
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