Article D5112-2-1 du Code des transports

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Version01/01/2022
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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
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