Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 2 : Procédure d'enregistrement / Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
Article D5112-2-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.