Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
Article D5112-2-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
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