Article D5114-7-1 du Code des transports

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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2023 est l'article : Code des transports - art. R5114-7-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 7 octobre 2023

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