Article D5114-51 du Code des transports

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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
a) Le nom du navire ;
b) Le type et le modèle du navire ;
c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 7 octobre 2023
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