Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre IV : Prises de vues aériennes
Article L6224-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 18 (V)
Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, sont interdits la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
La télédétection s'entend comme une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs.
Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] A été publié le décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones (NOR : PRMD2220538D) :
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