Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article R1332-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 2 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
En application du II de l'article L. 1332-7, les informations relatives au nombre de salariés roulants détachés, au nombre de détachements, au nombre d'entreprises ayant détaché des salariés roulants, aux Etats d'établissement de ces entreprises ou tout autre indicateur agrégé ne permettant pas l'identification des déclarants qui peuvent être obtenues au moyen du système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires de transport par les ministres chargés du travail et des transports.