Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce
Article R4231-1-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :
1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
3° Au radar.
II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
2° Des gros convois.
III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.