Article L6143-6 du Code des transports

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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