Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L6143-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 sollicitent des renseignements ou des documents, l'opérateur économique ou le prestataire de service de la société de l'information les leur transmet dans le délai raisonnable qu'ils fixent.