Article L6143-13 du Code des transports

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.
Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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