Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
Article L6143-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Les échantillons mentionnés à l'article L. 6143-13 peuvent :
1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
2° Etre loués par l'autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;
3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 6143-2 ;
4° Etre mis à disposition de l'autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l'exploitant d'un produit.
Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l'acquisition d'un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.