Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
Article L6143-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2022
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5.
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