Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 4 : Accès aux locaux et visites
Article L6143-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique.
Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à ces lieux lorsqu'ils sont également à usage d'habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.