Article L6143-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

En cas de constat d'une non-conformité, et à l'issue du délai fixé conformément à l'article L. 6143-21, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l'encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La mise en conformité ;
3° Le rappel ;
4° La suspension de mise sur le marché ;
5° Le retrait du produit ;
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).