Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 3 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L6143-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut imposer une ou plusieurs mesures choisies parmi les mesures suivantes :
1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.