Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 3 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L6143-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.