Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 3 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L6143-25 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.