Article L6143-36 du Code des transports

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Les amendes et astreintes prononcées au titre des articles L. 6143-28 à L. 6143-35 sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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