Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre II : MAYOTTE / Chapitre unique / Section 2 : Transport de marchandises
Article R3521-7-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2
Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.
Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.