Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Article R2251-69 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 1
L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.