Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-2-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Pour tout bateau d'excursion journalière transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Équipage minimum |
---|---|---|
De 1 à 12 passagers |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
|
De 13 à 250 passagers |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
De 251 à 600 passagers |
Un conducteur Deux hommes de pont |
|
De 601 à 1000 passagers |
Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont |
|
Plus de 1000 passagers |
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation. |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.