Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-2-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
L'équipage d'un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.