Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-3-2 du Code des transports
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Version15/05/2022
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.
Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.
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