Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-3-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.
Cette demande comporte :
a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;
b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.
L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.