Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-3-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.